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1) Il résulte du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces…. ,,2) a) Il appartient au juge de l'asile, saisi d'une demande de protection subsidiaire, de rechercher d'office s'il existe, dans la région dont l'intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, au sens du c) de l'article L. 712-1 du CESEDA…. ,,b) Le juge de l'asile peut, dès lors que ce cas d'ouverture de la protection subsidiaire n'est pas invoqué devant lui et qu'il l'estime non justifié, tant au vu des éléments du dossier que de la documentation publique disponible, l'écarter implicitement.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28/12/2017, 404768 | Legifrance